M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
20. Le producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit mettre en incubation, au cours d’un cycle, au moins 100% de la quantité autorisée en vertu de l’article 19 lorsque celle-ci est calculée sur une base égale ou inférieure à l’allocation. Lorsque la quantité autorisée est calculée sur une base supérieure à l’allocation, le producteur demeure tenu de mettre en incubation la quantité qu’il aurait dû mettre en incubation si la quantité autorisée avait été calculée sur la base de l’allocation.
Lorsque Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec décrètent un surplus, la quantité autorisée en vertu de l’article 19 est réduite du nombre d’oeufs d’incubation de poulet à chair que le producteur ne peut mettre en incubation pour ce motif, à moins que le taux d’utilisation n’ait été modifié en raison du surplus.
Le producteur visé à la section 2 du chapitre II.1 doit mettre en incubation la totalité du prêt de contingent individuel qui lui a été accordé.
Le producteur d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation doit mettre en incubation au moins 98% de la quantité autorisée en vertu de l’article 19.
On entend par «allocation» la quantité d’oeufs d’incubation accordée au Québec par les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada pour un cycle.
Décision 5446, a. 20; Décision 8119, a. 4; Décision 9800, a. 1; Décision 10938, a. 1; Décision 11849, a. 2.
20. Le producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit mettre en incubation, au cours d’un cycle, au moins 100% de la quantité autorisée en vertu de l’article 19 lorsque celle-ci est calculée sur une base égale ou inférieure à l’allocation. Lorsque la quantité autorisée est calculée sur une base supérieure à l’allocation, le producteur demeure tenu de mettre en incubation la quantité qu’il aurait dû mettre en incubation si la quantité autorisée avait été calculée sur la base de l’allocation.
Le producteur visé à la section 2 du chapitre II.1 doit mettre en incubation la totalité du prêt de contingent individuel qui lui a été accordé.
Le producteur d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation doit mettre en incubation au moins 98% de la quantité autorisée en vertu de l’article 19.
On entend par «allocation» la quantité d’oeufs d’incubation accordée au Québec par les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada pour un cycle.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avisent par écrit, au plus tard 90 jours après la fin du cycle, le producteur qui est en défaut de se conformer aux exigences du présent article. L’avis indique également le nombre de défaut cumulé.
Décision 5446, a. 20; Décision 8119, a. 4; Décision 9800, a. 1; Décision 10938, a. 1.
20. Le producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit mettre en incubation, au cours d’un cycle, au moins 100% de la quantité autorisée en vertu de l’article 19 lorsque celle-ci est calculée sur une base égale ou inférieure à l’allocation. Lorsque la quantité autorisée est calculée sur une base supérieure à l’allocation, le producteur demeure tenu de mettre en incubation la quantité qu’il aurait dû mettre en incubation si la quantité autorisée avait été calculée sur la base de l’allocation.
Le producteur visé à la section 2 du chapitre II.1 doit mettre en incubation la totalité du prêt de contingent individuel qui lui a été accordé.
Le producteur d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation doit mettre en incubation au moins 98% de la quantité autorisée en vertu de l’article 19.
On entend par «allocation» la quantité d’oeufs d’incubation accordée au Québec par les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada pour un cycle.
Le Syndicat avise par écrit, au plus tard 90 jours après la fin du cycle, le producteur qui est en défaut de se conformer aux exigences du présent article. L’avis indique également le nombre de défaut cumulé.
Décision 5446, a. 20; Décision 8119, a. 4; Décision 9800, a. 1.